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Publié dans : ACTUALITES
Lundi 20 août 2012 1 20 /08 /Août /2012 17:09

le-saviez-vous Comme vous n’êtes pas sans  le savoir, le Conseil Constitutionnel avait déclaré contraire à la constitution en raison de son imprécision l’article 222-33 du code pénal qui prévoyait le délit de Harcèlement Sexuel.

 

 

Face à l’urgence de rétablir une infraction pénale, la loi n°2012-954 du 06 août 2012 prend désormais en compte, plus largement, l’ensemble des situations du harcèlement sexuel, afin de mieux protéger les victimes de ces agissements.

 

S’inspirant des directives européennes, et en particulier de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 (relative à la mise en œuvre de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail), le texte fixe un régime de peines graduées selon le niveau de gravité.

 

Les articles suivants apportent des précisions :

http://www.village-justice.com/articles/nouvelle-definition-harcelement-sexuel,12662.html

http://www.village-justice.com/articles/Harcelement-sexuel-travail-focus-no2012,12697.html

 

Maintenant le délit de Harcèlement Sexuel est rétabli. En matière de harcèlement, obligation est donc faite aux employeurs de réagir vite, le cas échéant de sanctionner et de prévenir.

 

Et ce d’autant plus que la définition du harcèlement sexuel est déclinée en trois niveaux de gravité accompagnés de sanctions spécifiques pour chacun des niveaux.

 

Le premier niveau, le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements (le texte du Sénat prévoyait "des propos ou agissements", le mot "comportement" étant un terme plus large) à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Ces faits peuvent être punis d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.


Le deuxième niveau - c’est ce qui est le plus novateur - même s’ils ne se sont produits qu’une seule fois, sans aucune répétition, seront assimilés à du harcèlement sexuel les faits à connotation sexuelle se produisant en usant de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou à celui d’un tiers.

L’auteur des faits risque deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.


Le troisième niveau concerne les circonstances aggravantes, la sanction est alors alourdie lorsque le harcèlement est effectué par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsque qu’il est exercé à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans ou d’une personne d’une particulière vulnérabilité (les cas sont cités dans la loi) et lorsqu’il est effectué par plusieurs personnes, qu’elles soient auteurs ou complices.

La sanction est alors de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.


Dans l’ensemble, la nouvelle définition du harcèlement sexuel est donc plus sévère.

 

http://www.cftcgroupama.fr/article-aberation-juridique-105007393.html

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